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Projet de loi relatif à la mobilité

lundi 14 avril 2008, par CGT Educ’Action 94

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Projet de Loi relatif à la mobilité

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Les organisations syndicales unanimes, CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, CFTC, CGC, Solidaires ont demandé expressément le retrait des articles concernant « l’accompagnement financier des mobilités », « le bénéfice de la réorientation professionnelle », « la généralisation du cumul d’emplois à temps non- complet » et « le remplacement et intérim » (actuellement articles 6, 7, 8 et 9) du projet de loi relatif à la mobilité.

Votes des Conseils Supérieurs des Fonctions Publiques d’Etat et Territoriale :

Conseil supérieur FPE du 18 mars 2008 :

- Pour : administration
- Contre : CGT, FSU, FO, UNSA, CFTC, Solidaires
- Abstention : CFDT, CGC

Conseil supérieur FPT du 26 mars 2008

- Pour : 0
- Contre : CGT, FO, FA-FPT, CFTC
- Abstentions : CFDT, CGC, représentants employeurs

Pourquoi cette opposition farouche ?

Extraits de l’exposé des motifs du projet de loi

Article 6

L’objectif de cette mesure est de lever les obstacles juridiques et financiers au maintien de la rémunération du fonctionnaire de l’Etat appelé à poursuivre sa carrière dans une autre administration, grà¢ce à deux types de mesures :

- le remboursement partiel de la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

- la possibilité pour un agent de conserver à titre individuel le plafond indemnitaire le plus favorable entre son employeur d’origine et son employeur d’accueil dans l’hypothèse o๠sa mobilité s’inscrit dans le cadre d’une opération de restructuration administrative.

L’Etat pourra participer au financement de cette indemnité d’accompagnement à la mobilité par une aide financière versée dans le cadre d’une convention avec l’administration d’accueil. Un décret viendra préciser les conditions de mise en oeuvre de ce mécanisme.

Article 7

Un fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est susceptible d’être supprimé dans le cadre d’opérations de restructuration administratives pourra bénéficier d’une réorientation professionnelle destinée à favoriser sa réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.

Cette nouvelle situation statutaire donne aux administrations les moyens d’accompagner leurs agents par la mise en oeuvre d’actions d’orientation, de formation ou de validation des acquis de l’expérience.

Celles-ci seront appelées dans ce cadre à opérer un suivi individualisé et régulier des démarches de réorientation professionnelles proposées aux agents. Elles peuvent également confier à ces agents des missions temporaires qui s’insèrent dans leur projet.

Ces actions sont organisées autour d’un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui récapitule l’ensemble des moyens mobilisés dans l’objectif de réaffecter le fonctionnaire sur un emploi créé ou vacant correspondant à son grade et à ses objectifs professionnels.

Ce mécanisme novateur s’inspire des dispositifs permettant la prise en charge de fonctionnaires momentanément privés d’emplois dans la fonction publique territoriale et hospitalière, tout en adaptant leur contenu aux spécificités de la fonction publique de l’Etat.

Article 8

La possibilité de nommer des fonctionnaires de l’Etat sur des emplois à temps non complet, ouverte par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, est, dans l’état actuel du droit, subordonnée à trois conditions cumulatives : l’accord du fonctionnaire, la garantie d’un cumul d’emploi et la nécessité qu’un des emplois cumulé soit situé en zone de revitalisation rurale.

La disposition proposée vise à supprimer cette dernière condition afin d’élargir le périmètre du cumul d’emploi à tous les emplois à temps non complet des trois fonctions publiques, tout en préservant les garanties des fonctionnaires notamment en terme de durée de travail et de rémunération.

Ainsi, deux seuils sont prévus dans la fonction publique de l’Etat : le fonctionnaire ne pourra être employé pour moins de 50 % de son temps de travail sur son emploi principal et la durée totale de son service ne pourra pas excéder un temps complet. Il bénéficiera d’une rémunération correspondant au temps complet.

Ces dispositions ne modifient pas les règles relatives au temps non complet actuellement en vigueur au sein de la fonction publique territoriale et hospitalière. Toutefois, elles y ajoutent la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers d’être également nommés sur des emplois d’une fonction publique différente.

CHAPITRE II. - RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Article 9

Cet article aligne les cas de recours aux agents non titulaires au sein des trois fonctions publiques en permettant aux administrations de l’Etat de recruter des contractuels de droit publics en cas d’absence momentanée d’un fonctionnaire ou de vacance temporaire d’emploi.

Article 10

Les administrations ne peuvent aujourd’hui avoir recours aux services d’entreprises de travail temporaire et de salariés intérimaires.
La présente disposition modifie le statut général et le code du travail pour donner un cadre légal au recours à l’intérim par des organismes publics. Ceux-ci pourront dans ce cadre pourvoir rapidement des vacances temporaires d’emploi ou faire face à des besoins occasionnels, saisonniers ou à des surcroà®ts d’activité.

Par cet article le gouvernement entend prévoir le même cadre juridique pour le recours à l’intérim par les employeurs publics que celui qui existe pour les employeurs privés, réserve faite de quelques adaptations indispensables à la prise en compte de certaines caractéristiques de l’emploi public.

Applicable aux trois fonctions publiques, cette mesure doit limiter la reconstitution d’un volant d’emplois précaires dans les administrations.