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Sur l’intervention de la police dans les établissements scolaires
Les interventions de plus en plus fréquentes nous obligent à rappeler le cadre légal quiprévoit notamment que dans la plupart des cas (hors commission rogatoire et flagrant délit), le chef d’établissement peut refuser cette intervention.
vendredi 6 octobre 2006, par
Extrait de la Circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Affaires juridiques)
Texte adressé aux proviseurs, principaux et directeurs d’école, aux recteurs et aux inspecteurs
d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale.
Sanction de faits délictueux commis à l’intérieur des locaux scolaires.
NOR : MENG9601613C
Le décret n° 96-378 du 6 mai 1996, ajoutant un article R 645-12 au Code pénal, crée une contravention qui réprime l’intrusion de personnes non autorisées dans l’enceinte des établissements scolaires.
La présente circulaire précise les conditions de mise en oeuvre de ce nouveau texte. Plus généralement, elle rappelle, à cette occasion, le cadre juridique de l’accès, dans les établissements, des personnes étrangères au service, ainsi que les principales dispositions pénales susceptibles de sanctionner les faits délictueux commis à l’intérieur des locaux scolaires.
1. L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
1.1. Le contrôle des entrées
Les immeubles des établissements scolaires sont des locaux affectés à un service public. A la différence des voies publiques ou d’espaces tels que les halls de gare et d’aéroport, ils n’ont pas pour autant le caractère de lieux ouverts à la circulation du public. Il en résulte des conditions d’accès différentes, selon qu’il s’agit des personnels et usagers du service public de l’enseignement, ou de personnes étrangères à celui-ci.
Les personnels et les usagers disposent du droit d’accéder aux locaux, dans les conditions prévues par les textes qui organisent le service et régissent son fonctionnement. Il en va de même des personnes dont les textes prévoient la participation au fonctionnement des organes statutaires (représentants des parents d’élèves, notamment). Le règlement intérieur des établissements publics locaux d’enseignement peut compléter ces dispositions, par exemple en instituant l’obligation, pour les élèves, de justifier de leur qualité au moyen d’un document délivré par l’établissement.
Les personnes tierces au service ne peuvent, quant à elles, se prévaloir d’un droit à pénétrer dans l’établissement. C’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école, responsable du bon ordre à l’intérieur des locaux, qu’il revient d’apprécier si elles doivent y être introduites. Il peut assortir son autorisation de toutes précautions utiles et notamment, demander aux intéressés de justifier de leur qualité, lorsque cette précaution lui paraà®t s’imposer.
Un traitement particulier doit toutefois être réservé aux personnes qui sont amenées à pénétrer dans l’établissement pour l’exécution de la mission de service public dont elles sont investies. Il peut s’agir, notamment, d’autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Il vous revient alors de définir de concert avec ces personnes les modalités qui leur permettront de remplir leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter dans le fonctionnement de l’établissement.
Je vous rappelle, enfin, l’obligation légale de faciliter l’action des forces de police agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête de flagrant délit (par exemple, à la suite d’un crime ou délit venant de se commettre à l’intérieur de l’établissement ou à ses abords).
[...]
(BO n° 23 du 6 juin 1996.)