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Préparer le CA sur la DHG : déposez une heure d’information syndicale

Outil syndical

mercredi 15 février 2012, par CGT Educ’Action 94

L’heure mensuelle d’information syndicale est un droit inscrit dans l’article 5 du de la section II du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Il stipule :

« Art. 5. - Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l’une de ces réunions d’information.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d’application du présent article pour les agents relevant du ministère de l’éducation nationale. »

La circulaire n° 1487 FP du 18 novembre 1982, relative à l’application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre dans son paragraphe B du chapitre II.

Dans l’Éducation Nationale, un arrêté du 16 janvier 1985 PORTANT APPLICATION AUX PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L’ART. 5 DU DECRET 82-447 DU 28-05-1982 RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE a été publié.

Dans ses articles 2 et 3, il était stipulé :

« Art. 2 . - Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l’Education nationale et qui exercent leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation des maà®tres, les réunions visées à l’article 5 susmentionné se tiennent, dans ces établissements, dans la limite de quatre réunions par année scolaire d’une durée maximum d’une heure. »

Art. 3 . - Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale, sur proposition des inspecteurs départementaux de l’Education nationale, les chefs d’établissement d’enseignement du second degré et les directeurs des établissements de formation prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles premier et 2 du présent arrêté. A cet effet, chacun d’eux établit dès le début de l’année scolaire un calendrier prévisionnel des réunions prévues aux articles précédents, après concertation avec les organisations syndicales représentatives respectivement dans la circonscription visée à l’article premier pour ce qui concerne le premier degré et dans chaque établissement d’enseignement pour ce qui concerne les collèges, les lycées et les établissements de formation des maà®tres.

Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale, sollicitent éventuellement sur ce point l’avis des comités techniques paritaires départementaux compétents.

Ils veillent à l’application des mesures ci-dessus prévues et arrêtent ces calendriers après, le cas échéant, modification lorsque celle-ci est justifiée par la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement du service public. »

Par Décision N° 67166 67175 du 4 juillet 1986 statuant sur les requêtes du SNETP-CGT (CGT-ÉDUC’ACTION aujourd’hui) et du SNES, le Conseil d’état a annulé les articles 2 et 3 de arrêté du 16 janvier 1985.

Il en ressort, que sur le RLR, les articles 2 et 3 font mention de la jurisprudence, en l’occurrence.

« L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique est annulé en tant qu’il fixe à quatre par année scolaire le nombre de réunions visées à l’article 5 de ce décret par les organisations syndicales à l’intention des personnels enseignants, exerçant leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation des maà®tres.

L’article 3 du même arrêté est annulé en tant qu’il prescrit la détermination par l’autorité administrative d’un calendrier annuel des réunions visées à l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 tenues par les organisations syndicales à l’intention des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation des maà®tres. »

Néanmoins, suite à la parution du décret Décret n° 82-447 et de l’arrêté du 16 janvier 1985, le Ministère de l’Éducation Nationale a fait paraà®tre la Note de service no 85-043 du 1er février 1985 (voir RLR) inhérente à l’exercice du droit syndical.

Il est stipulé au 3ème alinéa du II.b de cette même note de service le point suivant :

« Chaque organisation syndicale peut tenir des réunions, dans la limite de deux demi-journées annuelles dans le premier degré, quatre fois par année scolaire pour une durée maximale d’une heure placée en fin de journée dans les collèges, lycées et établissements de formation des maà®tres. Les organisations concernées par ce dispositif doivent être représentatives dans chacun des établissements intéressés ».

Analyse CGT :

Le 3ème alinéa du II.b de la Note de service no 85-043 du 1er février 1985 ne peut s’appliquer que partiellement dans la mesure oà¹, en ce qui concerne les collèges et les lycées, le contingent mentionné de quatre réunions d’une heure par année scolaire, a été annulé par le la décision Décision N° 67166 67175 du conseil d’état.

Cependant, pour le premier degré, le contingent de deux demi-journées annuelle reste juridiquement valable dans la mesure o๠l’article 1er de l’arrêté du 16 janvier 1985 n’a jamais été concerné par la jurisprudence.

Cet article 1er stipule :

« Article premier . - Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l’Education nationale et qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, les réunions visées à l’article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai 1982 susvisé sont organisées dans le cadre des circonscriptions relevant de la compétence des inspecteurs départementaux de l’Education nationale, à raison de deux demi-journées par année scolaire. »

En conclusion :

Pour les personnels enseignants du second degré exerçant en lycée et collège :

*
Ils ont droit d’assister à une heure mensuelle d’information syndicale.
*
Aucun calendrier prévisionnel n’est à déposer.

Pour les personnels enseignants du 1er degré exerçant en écoles maternelles et élémentaires :

*
Ils ont droit juridiquement d’assister à deux réunions d’une demi-journée chacune.

Par ailleurs, la décision N° 102848 du 23 novembre 1990 du conseil d’état a :

1°) annuler un jugement en date du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X...tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a ordonné une retenue d’une journée sur son traitement en raison de sa participation à une réunion syndicale d’information le 12 septembre 1986 pendant les heures de service,

2°) annuler ladite décision ;

Exigeons pour tous les personnels enseignants, 1er et 2nd degré, l’application de l’article 5 du Décret n° 82-447 sans aucune autre restriction.
Dernière mise à jour : ( 23-10-2010 )