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Droit de grève dans le premier degré, SMA....
jeudi 20 novembre 2008, par
Ci dessous, travail remarquable d’un camarade de la CGT Educ Action !
"En conclusion, et à ce jour ( 19 novembre 2008), L’article L2512-2 du code du travail référencé dans le code de l’éducation, n’a pas changé, donc le préavis de grève est toujours de 5 jours et non 14 comme souhaiterait le ministère. Projet de décret toujours à l’étude au conseil constitutionnel. "
Droit de grève dans le premier degré
Vous trouverez ci-dessous les textes actuels concernant le droit de grève dans le 1er degré.
Dans le 1er degré, ce droit de grève est encadré par les articles L133-2 à L133-5 du code le l’éducation dans son chapitre titré : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires »
Le premier alinéa de l’article L133-4 précise :
« Dans le cas o๠un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. »
L’article L2512-2 du code du travail référencé dans l’article précédent stipule :
« Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »
L’article L133-5 précise également :
« Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation, durant la grève, du service mentionné à l’article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaà®tre est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Par ailleurs la Circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008 du MEN sur la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 aoà »t 2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires précise les points suivants :
Outre, ceux déjà mentionnés dans les textes référencés ci-dessus, il est écrit :
« La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s’être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaà®tre son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer. »
En conclusion, et à ce jour ( 19 novembre 2008), L’article L2512-2 du code du travail référencé dans le code de l’éducation, n’a pas changé, donc le préavis de grève est toujours de 5 jours et non 14 comme souhaiterait le ministère. Projet de décret toujours à l’étude au conseil constitutionnel.
Pour ceux qui auraient encore un doute, voir copie de l’article L2512-2 dans sa version au 19 novembre 2008.
DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LIVRE V : LES CONFLITS COLLECTIFS
TITRE Ier : EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
Article L2512-2
Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.